La cérémonie de mariage, repères historiques et religieux

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Exemple

La cérémonie de mariage, repères historiques et religieux

Etude sur le mariage et la bénédiction nuptiale (II)

1. La Bible

Si la monogamie était semble-t-il l’état le plus fréquent de la famille israélite[1] même dans un très loin passé, la polygamie ou la bigamie ne présentaient aucun désaveu moral et étaient laissées à la liberté et à la fortune des intéressés[2]. Cependant, le mariage monogame inspira les prophètes, les poètes et les sages, qui utilisèrent l’alliance conjugale monogame comme un symbole de l’alliance divine[3]. D’où l’idéal conjugal des récits de création de la Genèse présentant le mariage monogame comme répondant non seulement à l’ordre créationnel, mais participant encore de la ressemblance à Dieu par la communion qui fait du couple une seule chair. De fait, au premier siècle de notre ère, la polygamie ou la bigamie étaient proscrites, mais assez fréquemment remplacées par la répudiation et le divorce[4]. Toutefois, rappelle Raymond de Vaux, « Il est intéressant de constater qu’en Israël, comme en Mésopotamie, le mariage est une affaire purement civile et n’est sanctionné par aucun acte religieux »[5]. Outre les promesses de fiançailles prononcées par le père après la fixation du mohar[6] (la dote), un contrat écrit au moment du mariage par lequel le marié déclarait : « Elle est mon épouse et je suis son mari à partir d’aujourd’hui pour toujours »  ou « Tu seras ma femme » était vraisemblablement de règle[7]. Le fiancé, la tête ornée d’un diadème et accompagné de ses amis au son des tambourins venait chercher la jeune fille, voilée et richement parée, chez ses parents, et l’entrée de la mariée dans la maison de son époux constituait le moment important de la cérémonie. Un grand festin s’en suivait et la fête pouvait s’étaler au-delà d’une semaine[8]. Le mariage était consommé dès la première nuit de noce, et l’on gardait le linge taché de sang qui prouvait la virginité de la fiancée et qui servait de preuve en cas de calomnie du mari[9].

2. Le christianisme primitif

Les chrétiens de la primitive Eglise ne vivaient pas en marge de leurs sociétés. Le mariage était considéré comme une réalité terrestre et profane à vivre dans l’esprit du christianisme[10]. Dans l’empire romain, on estimait qu’il était une affaire de famille qu’il convenait de célébrer selon les normes et les coutumes civiles, aussi, les Tabulae nuptiae ou matrimoniales du droit romain liaient également les chrétiens[11]. On lisait les Tabulae devant tous les témoins assemblés à la maison des époux, ces derniers les signaient, et lorsque l’évêque se rendait à cette cérémonie, c’était en qualité de témoin[12]. Il ne semble pas que le mariage ait alors été accompagné de célébrations liturgiques, mais des usages chrétiens se substituèrent simplement aux cérémonies païennes célébrant la fête familiale des noces. Plusieurs historiens estiment qu’autour du troisième siècle, l’Eglise approuvait le mariage qui avait été célébré en recevant les époux à l’eucharistie et en leur donnant la bénédiction afin de sanctifier le mariage. Selon C. Tibiletti « La prière et la bénédiction des prêtres ont pour but de consolider l’union nuptiale … Elles prennent la place des prières et des sacrifices dans les mariages païens »[13].

3. Le catholicisme

Progressivement, le prêtre va prendre la place du père dans les rites de mariage et dès le IVe siècle apparaissent les éléments de liturgie nuptiale[14].

Au Ve siècle,  Paulin de Nole décrit un rite liturgique alors en vigueur « Les époux reçoivent dans l’Eglise la bénédiction de l’évêque qui met leurs têtes sous le lien conjugal, et il étend sur eux le voile en les sanctifiant par la prière »[15].

Au XIe siècle, l’Eglise s’adjuge la totalité de la juridiction du mariage, ce qui ne sera pas sans conséquences pour la liturgie[16], et le concile de Latran rend obligatoire la présence d’un prêtre pour légitimer le mariage.

Au XIIe siècle après d’âpres discussions le mariage est élevé, dans la ligne de Pierre Lombard et de Thomas d’Aquin, au rang de sacrement[17]. On polémique notamment pour savoir ce qui crée un mariage : la relation sexuelle, le consentement ou la bénédiction. La tradition théologique, écrit Robert Grimm, tranchera par un compromis : « le mariage est vraiment indissoluble lorsqu’il y a libre consentement et que l’union a été sexuellement ‘’consommée’’ »[18].

Au XVIe siècle le concile de Trente introduit le contrôle obligatoire par la forme canonique, c’est-à-dire que l’union est alors validée par le prêtre et les deux témoins[19].

De nos jours, après la  séparation de l’Eglise et de l’Etat, la sécularisation et la remise en cause de l’institution du mariage et de son indissolubilité par la société, l’Eglise catholique sans rien renier de son dogme et de sa tradition concentre ses efforts en direction de la pastorale du mariage en développant notamment la notion d’Ecclesia domestica, comme cellule chrétienne dans la société[20].

4. La Réforme

Dans son petit catéchisme, rédigeant son Formulaire concernant le mariage, à l’intention des « pasteurs peu instruits » Martin Luther écrit:  « Parce que le mariage et la vie du couple sont des affaires du domaine civil, il n’appartient pas à nous autres ecclésiastiques ou ministres du culte d’y établir un certain ordre ou de leur imposer des règlements, mais en la matière, nous laissons à chaque pays ses coutumes et ses habitudes. Certains conduisent deux fois la mariée à l’église, une fois le soir et une fois le matin, d’autres ne le font qu’une fois. D’autres annoncent le mariage et en publient les bans du haut de la chaire deux ou trois semaines avant la date fixée. Tout cela et d’autres usages de ce genre, j’en laisse le soin aux seigneurs et au magistrat ; qu’ils agissent comme ils l’entendent. Cela ne me regarde pas. Mais si on nous demande de bénir les conjoints sur le préau ou dans l’église, de prier pour eux et de les unir par le mariage, nous avons le devoir de le faire. C’est pourquoi j’ai composé ces paroles et cette manière d’opérer pour ceux qui ne savent pas mieux faire … »[21].

Selon le droit allemand en vigueur, le mariage était considéré comme un acte juridique civil qui pouvait être présidé soit par un ministre de l’Eglise soit par un laïc[22].

Pour Luther le mariage n’est pas un sacrement en vue du salut mais un ordre de la création. De fait, il n’est pas spécifiquement chrétien mais une donnée du monde[23]. Cela dit, Luther estime que le mariage est le lieu où s’accomplit l’œuvre du Dieu créateur, ce qui implique pour les chrétiens, qu’il soit vécu dans la foi[24]. Certes, le mariage ne sanctifie pas, il ne donne ni n’empêche la foi. Il est « une affaire extérieure, corporelle, comme toute autre occupation temporelle »[25]. Comme le précise Marc Lienhard « Par ces mots, Luther veut non pas séparer le mariage de la foi qui, nous l’avons vu, est la meilleure attitude pour bien en user, mais il veut le soustraire à l’autorité de l’institution ecclésiale, en proclamant son autonomie dans le domaine de la création »[26].

Du côté calviniste, on peut regretter que Jean Calvin n’ait pas donné dans l’Institution Chrétienne un enseignement positif du mariage, en effet, seule l’idée que le mariage est un remède à l’impureté occupe sa pensée[27]. Cela dit, si l’Institution Chrétienne est sur ce point indigente, les commentaires et les sermons de Calvin ne manquent pas d’indications précieuses pour percevoir sa conception du mariage, comme nous l’indique l’ouvrage de André Biéler : L’homme et la femme dans la morale calviniste, dont nous reprendrons librement son propos[28].

En premier lieu il faut noter que pour Calvin la différenciation et la complémentarité de l’homme et de la femme font partie de l’ordre primitif de la création. L’homme et la femme sont créés à l’image de Dieu, ce qui veut dire qu’à la ressemblance de Dieu, qui existe en plusieurs personnes dans l’unité de son essence, l’homme et la femme sont les deux manifestations complémentaires du même être, la créature humaine[29]. En conséquence, le mariage est le lieu de l’accomplissement de la personne, l’aboutissement normal de la nature humaine, sa réalisation parfaite[30]. S’il en est ainsi, le mariage ne peut être pris à la légère, l’union de deux êtres est l’affaire de Dieu, l’acte par lequel Dieu achève sa créature. Il importe donc que ce ne soit pas la passion ou quelques résolutions personnelles, mais la foi et le conseil de Dieu qui guident le choix du conjoint[31].

Cependant, Calvin n’oublie pas que cet ordre de la création a été troublé par « la venue du péché », et il en résulte que l’homme et la femme ne se connaissent plus selon le dessein de Dieu. Ils ne vivent plus dans l’unité qui les ordonnait l’un à l’autre, le désordre s’est installé dans les relations conjugales ouvrant tous les déséquilibres et toutes les perversions[32].

Certes, Dieu n’a pas abandonné sa créature au mal, sa providence maintient quelques uns des traits essentiels de l’ordre créationnel dans la société[33], mais surtout par Jésus-Christ Dieu renouvelle, régénère et restaure l’ordre créationnel dans le couple[34]. Ainsi, bien qu’il estime que le mariage ne puisse être vraiment réalisé que dans la communion au Christ, Calvin considère que le mariage est donné à la société comme une loi nécessaire à sa conservation. Le mariage est alors perçu comme la cellule de base de la société, c’est « un ordre de création, auquel reluit l’éternelle et inviolable ordonnance de Dieu »[35]. En somme, Calvin aborde l’institution sociale du mariage sous l’angle de la providence, et la vie conjugale sous l’angle de la sanctification qui implique la croissance spirituelle.

De ces deux dimensions il ressort que le mariage requière les compétences du pouvoir temporel et spirituel qui se partage l’autorité sur la vie morale de la société, au reste, les ordonnances de 1536 de Calvin soulignent son intention de ne pas laisser au pouvoir civil l’entier contrôle des affaires matrimoniales[36]. Et la distinction des deux pouvoirs, ajouté aux prérogatives disciplinaires qu’il réclamait pour le consistoire, ne furent pas étrangères aux raisons de son exil[37]. Néanmoins, après son retour à Genève Calvin entreprit de préciser à nouveau dans les ordonnances de 1561 les compétences de l’Eglise et de l’état dans la législation du mariage « où les autorités sont mélangées et facilement en conflit »[38].

Concernant la cérémonie du mariage, les ordonnances de 1561 stipulent que la célébration du mariage devait se faire au début d’un culte public. « Que les parties au temps qu’elles doivent être épousées viennent modestement à l’Eglise, sans tambourins ni ménestriers, tenant ordre et gravité convenable à chrétiens ; et ce devant la fin de son de la cloche, afin que la bénédiction du mariage se fasse devant le sermon. S’ils sont négligents, et qu’ils viennent trop tard, qu’on les renvoie. Qu’il soit loisible de célébrer tous les jours les mariages ; à savoir, les jours ouvriers, au sermon qu’il semblera bon aux parties ; les dimanches, au sermon de l’aube du jour et de trois heures après-midi ; excepté les jours qu’on célébrera la cène, afin que lors il n’y ait aucune distraction, et que chacun soit mieux disposé »[39].

Sur le plan liturgique Bernard Reymond fait remarquer qu’au XVIe siècle la revendication de la Réforme n’étant pas que le mariage fasse l’objet d’une cérémonie religieuse mais soit conclu publiquement selon les formes juridiques propre à le stabiliser et à préserver les droits des époux, la liturgie du mariage était constituée :

  1. De promesses publiques faites dans les formes requises puisqu’elles avaient une portée juridique.
  2. D’une prière adressée à Dieu en faveur des époux.
  3. De la bénédiction prononcée sur le couple de la part de Dieu.

La prédiction ne semblait pas accompagner la bénédiction, l’usage du sermon de mariage serait une invention du XIXe siècle[40].

 5. La sécularisation du mariage

Dès le XVIe siècle en Hollande, les Etats introduisent progressivement le mariage civil en Europe. Les Eglises protestantes l’acceptent assez rapidement, tandis que l’Eglise catholique conteste encore aujourd’hui sa validité[41].

En Suisse l’instauration de registres d’état-civil distincts des registres ecclésiastiques apparaît dans la foulée de la Révolution française avec la République helvétique de 1798. En 1803 la tenue des registres est restituée aux pasteurs, mais en 1855 le canton de Neuchâtel réintroduit l’état-civil et la Constitution fédérale de 1874 le rend obligatoire sur l’ensemble du territoire Suisse[42].

En France, l’Edit de tolérance de 1787 accordait aux protestants la tenue d’un état civil[43]. La Révolution française de 1789 alla jusqu’à la liberté de conscience et de culte. Quant au Concordat de 1801 (Loi du 18 germinal an X) suivi des Articles organiques des cultes protestants, il permettait la réorganisation des Eglises Réformées et celles de la Confession d’Augsbourg sous l’égide de l’Etat[44]. Par les Articles organiques, l’Etat s’engageait à subvenir aux frais du culte et à pourvoir aux traitements des pasteurs auxquels étaient délégués le pouvoir civil, et en l’occurrence, la célébration du mariage[45].  Finalement le Concordat fut révoqué le 9 décembre 1905 (sauf pour l’Alsace et la Lorraine[46]) et les pasteurs perdirent leur qualité d’agent de l’Etat que leur attribuaient les Articles organiques[47]. Désormais les articles 199 et 200 du code pénal interdisent à tous ministres du culte de célébrer le mariage religieux avant la célébration du mariage civil. « Les peines encourues par le ministre du culte sont les suivantes : pour une première infraction, une amende de 1000 à 2000 francs ; en cas de récidive : de 2 à 5 ans de prison, et en cas de seconde récidive : la détention criminelle  à temps, c’est-à-dire de 10 à 20 ans »[48].

NOTES :

[1] Raymond de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament, Paris, Cerf, 1989, p. 47.

[2] Ibid., p. 45ss.

[3] Ibid., p. 47, 58. Voir aussi Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, Genève, Labor et Fides, 1979, p. 54ss et p. 37ss.

[4] Voir Mt. 19..9.  Et sur le divorce et la répudiation, Raymond de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament, op. cit., p. 60.

[5] Ibid., p. 58.

[6] Ibid., p. 57.

[7] Ibid., p. 58-59.

[8] Ibid., p. 59.

[9] Ibid., p. 60.

[10] Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, tome 2 Paris, Cerf, 1990, p. 1547. Voir aussi Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, op. cit., p. 90ss.

[11] Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, op. cit., p. 1548.

[12] Ibid. p. 1548.

[13] Ibid. p. 1548.

[14] Robert Grimm, « tu ne te feras pas d’idoles », art. cit., p. 32. Voir aussi Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, op. cit., p. 94-132.

[15] Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, op. cit., p. 1548.

[16] Ibid. p. 1548.

[17] Le dogme catholique se fonde en partie sur le texte d’Ephésiens 5.32 ou Paul emploie le mot musterion à propos du mariage, terme que l’on traduit par le latin sacramentum. Pour une réponse de Calvin sur  l’utilisation de ce texte voir Jean Calvin, Institution de la Religion Chrétienne,  IV, XIX, 34ss.

[18] Robert Grimm, art. cit., p.32.

[19] Ibid., p. 32.

[20] Sur la théologie catholique au sujet du mariage et l’Eglise domestique voir le Catéchisme de l’Eglise catholique, Paris, Mane/Plon, 1992, p. 340ss.

[21] La foi des Eglises luthériennes, confessions et catéchismes, Paris, Cerf et Genève, Labor et Fides, 1991, p. 320.

[22] La foi des Eglises luthériennes, confessions et catéchismes, op. cit., p. 320 note 2.

[23] La foi des Eglises luthériennes, confessions et catéchismes, op. cit., p. 320 note 1.

[24] Marc Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Genève, Labor et Fides, 1991, p. 228.

[25] Ibid., p. 229.

[26] Ibid., p. 229. Voir également Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, op. cit., p. 133.

[27] Institution de la Religion Chrétienne, II, VIII, 41ss.

[28] André Biéler, L’homme et la femme dans la morale calviniste, Genève, Labor et Fides, 1963.

[29] Ibid., p. 35.

[30] Ibid., p. 38.

[31] Ibid., p. 38.

[32] Ibid., p. 39ss.

[33] Ibid., p. 63.

[34] André Biéler, L’homme et la femme dans la morale calviniste, op. cit., p. 44ss.

[35] Ibid., p. 63-64.

[36] Ibid., p. 120.

[37] Ibid., p. 120ss.

[38] Ibid., p. 137.

[39] Ibid., p. 136.

[40] Bernard Reymond, « Du mariage religieux au Mariage civil : une occasion manquée ? » in Cahier de L’IRP n°3, op. cit., p. 8-9.

[41] Robert Grimm, art. cit., p. 32.

[42] Bernard Reymond, art. cit., p. 5.

[43] De nos jours la formule que le maire utilise lors de la célébration du mariage « que les parties sont unies au nom de la loi » est un vestige de l’Edit de 1787. Cf. Jean Vercier, Précis de législation des cultes à l’usage des Eglises protestantes de France, Ales, Vercier, 1979 , p.  11.

[44] Jean Vercier, Précis de législation des cultes, op. cit., p. 12-13.

[45] Ibid., p. 13ss.

[46] Ibid., p. 19.

[47] Ibid., p. 30.

[48] Ibid., p. 120.